Selon les dispositions des articles R6352.3 à 8 du Code du travail, dont certains sont
modifiés par le décret 2019-1143 du 7 novembre 2019.
Il est formellement interdit aux stagiaires, notamment et sans que cette liste soit
exhaustive :
- De copier ou de modifier des supports de formation
- De faire preuve d’un comportement répréhensible par la loi
(Article R6352.3, modifié) Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations
verbales, prise par le responsable de l’École de la Toile ou son représentant, à la suite
d’un agissement du stagiaire considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de
nature à affecter immédiatement ou non la présence de l’intéressé dans la formation ou à
mettre en cause la continuité de la formation qu’il reçoit.
Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.
(Article R6352.4, modifié) Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que
celui-ci ait été informé au préalable des griefs retenus contre lui.
(Article R6352.5, modifié) Lorsque le responsable ou son représentant envisage de prendre
une sanction qui a une incidence, immédiate ou non, sur la présence d’un stagiaire dans une
formation, il est procédé comme suit : il envoie un avertissement par e-mail en indiquant
le motif de la sanction envisagée et les griefs retenus.
(Article R6352.6, modifié) La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de
quinze jours après l’avertissement. Elle fait l’objet d’une décision écrite et motivée,
notifiée au stagiaire par e-mail.
(Article R6352.7) Lorsque l’agissement a rendu indispensable une mesure conservatoire
d’exclusion temporaire à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à cet
agissement ne peut être prise sans que la procédure prévue à l’article R.6352.4 et,
éventuellement, aux articles R6352.5 et R6352.6, ait été observée.
(Article R6352.8, modifié) Le responsable informe l’employeur et le financeur de la
sanction prise.